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Au programme de cette première veille juridique de l’année 2018 :

  • Dotation: deux arrêtés relatifs aux dotations régionales (DAF) et aux dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC),
  • Crédits ARS : un arrêté relatif au montant des crédits attribués aux Agences régionales de Santé (ARS) au titre du fonds d’intervention régional (FIR) et le montant des transferts prévus à l’article L.174-1-2 du Code de la santé publique,
  • GHT : un arrêté fixant la clé de répartition déterminant la contribution des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire (GHT),
  • GHT: une instruction relative à l’appel à projets pour la mise en œuvre des projets médico-soignants partagés des GHT,
  • GHT : publication d’un guide relatif à l’organisation du département de l’information médicale (DIM) de territoire,
  • GHT : publication d’un second guide sur l’organisation en commun des activités de biologie médicale,
  • Autorisation temporaire d’exercice : un décret relatif à l’exercice temporaire de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie,
  • Médecine libérale : publication d’un rapport de la Cour des comptes relatif à l’avenir de l’assurance maladie,
  • Budget: une circulaire relative à la campagne tarifaire et budgétaire des établissements de santé,
  • Etablissements publics de santé : un décret relatif au travail temporaire des praticiens intérimaires dans les établissements publics de santé ainsi qu’un arrêté fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé au titre d’une mission de travail temporaire,
  • SSI: un arrêté relatif aux modalités de signalement et de traitement des incidents graves de sécurité des systèmes d’information,
  • Domaine public: un arrêt du Conseil d’Etat relatif à la neutralité et la laïcité sur le domaine public,
  • Aide d’Etat: un arrêt du Conseil d’Etat relatif à la qualification d’aide d’Etat,
  • SMUR: un arrêt du Conseil d’Etat relatif à la facturation des transports SMUR,
  • Données de santé : un arrêt du Conseil d’Etat relatif au diagnostic prénatal et à la transmission des données de santé,
  • Produits défectueux : un arrêt du Conseil d’Etat relatif à une action en garantie d’un établissement public de santé,
  • Vaccinations obligatoires : le Conseil d’Etat pose le cadre – strict – de la sanction du médecin feignant de procéder aux vaccinations obligatoires,
  • Mise à disposition de médicaments : un arrêt du Conseil d’Etat relatif à la gestion des effets indésirables de la nouvelle formule du Levothyrox.
  • Politique immobilière : publication d’un rapport de la Cour des comptes relatif à la politique immobilière du ministère de la justice intitulée « mettre fin à la fuiter en avant ».

FINANCES

DAF et MIGAC : encore un arrêté : l’arrêté du 6 novembre 2017 fixe, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l’article L.174-1-1 du Code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L.162-22-13 et L.162-23-8 du Code de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174-1-2 du Code de la sécurité sociale. Il fait suite à celui publié le 3 août dernier, désormais abrogé, et modifie une nouvelle fois les montants alloués.

Les crédits actualisés sont donc répartis de la manière suivante : Les crédits actualisés

DAF et MIGAC : des arrêtés comme s’il en pleuvait : Les mois se suivent et se ressemblent dans le domaine du financement des établissements de santé. En effet, après un nouvel arrêté MIGAC du 6 novembre dernier, est paru au journal officiel, un arrêté du 7 décembre 2017 fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l’article L.174-1-1 du Code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L.162-22-13 et L.162-23-8 du Code de la sécurité sociale ainsi que le montant des transfert prévus à l’article L.174-1-2 du même code.

Les crédits actualisés sont répartis de la manière suivante : Les crédits actualisés

FIR 2017 : quelques dernières dotations : l’arrêté du 14 novembre 2017 modifiant l’arrêté du 18 mai 2017 fixe pour l’année 2017 le montant des crédits attribués aux ARS au titre du FIR et le montant des transferts prévus à l’ar.L.174-1-2 du Code de la sécurité sociale comme il suit : le montant des crédits attribués aux ARS

ORGANISATION

GHT : des clés de répartition à la carte : L’arrêté du 6 novembre 2017 modifiant l’arrêté du 10 novembre 2016 fixe la clé de répartition déterminant la contribution des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire aux opérations concernant les fonctions et activités mentionnées aux I, II, III de l’article L.6132-3. Désormais, la contribution due par chaque établissement est fixée par la ou les clés de répartition définies selon deux modalités de calcul distinctes et selon les fonctions concernées :

  • Pour les fonctions mentionnées à l’article L.6132-3, I du Code de la santé publique[1], à savoir celles relatives au système d’information, au département de l’information médicale, à la fonction achats et à la formation, la clé de répartition est définie comme le rapport du total des charges de chaque établissement partie sur le total des charges de l’ensemble des établissements parties sauf exceptions[2] ;
  • Pour les fonctions et activités mentionnées à l’article L.6132-3, II et III du Code de la santé publique[3], à savoir la gestion d’équipes médicales communes ainsi que la mise en place de pôles interétablissements et les activités d’imagerie diagnostique et interventionnelle, la clé de répartition est déterminée librement par le comité stratégique du groupement, conformément aux règles de gouvernance interne qu’il s’est donné.

Le texte précise que sur la base de ces données, l’établissement support du groupement calcule la contribution prévisionnelle due par chaque établissement partie au groupement. Ce montant sera alors établi par l’établissement support après avis du comité stratégique, pour obtenir la contribution prévisionnelle de chaque établissement partie au groupement.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036012462

Précisions sur l’appel à projet : Toujours concernant les GHT, l’instruction n°DGOS/GHT/2017/310 du 6 novembre 2017 relative à l’appel à projets pour la mise en œuvre des projets médico-soignants partagés des groupements hospitaliers de territoire définit la répartition de l’enveloppe de 25 millions d’euros, destinée à soutenir la traduction opérationnelle de ces projets, entre les différentes régions, les thématiques éligibles au présent appel à projet, les montants forfaitaires pour chaque thématique, le calendrier de mise en œuvre de l’appel à projet ainsi que les modalités de gestion de cet appel à projet par les Agences Régionales de Santé (ARS).

Le présent texte précise donc les modalités d’accompagnement financier à la mise en œuvre des GHT pour l’année 2017 et 2018 et notamment s’agissant de la mise en œuvre des projets médicaux et projets de soins partagés approuvés par les ARS et la convergence des systèmes d’information hospitaliers.

Concernant la mise en œuvre des projets médicaux et projets de soins partagés, sont éligibles à l’accompagnement financier national 2017 les thématiques suivantes :

  • La mise en place d’un pôle inter-établissement,
  • La mise en place d’une organisation de prise en charge par télémédecine entre différents établissements parties au même groupement,
  • L’organisation en commun des activités médicotechniques telles que la biologie médicale, la pharmacie ou encore l’imagerie diagnostique et interventionnelle,
  • La mise en place d’équipes de territoire, professionnels médicaux et/ou paramédicaux confondus,
  • L’organisation territoriale des activités de recherche,
  • La mise en place d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences médicaux de territoire,
  • La création de nouveaux métiers territoriaux autour de la coordination de parcours,
  • La mise en place de protocole de coopération entre professionnels de santé au sein du GHT et au bénéfice de la réalisation d’activité en proximité,
  • L’élaboration d’une stratégie commune d’investissement biomédical,
  • La structuration des filières avec les partenaires externes au groupement, au service d’une prise en charge coordonnée des patients ainsi que du développement d’activités de prévention,
  • Et enfin, l’organisation de la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles.

Pour la convergence des systèmes d’information hospitaliers, sont éligibles à l’accompagnement financier national 2017, les thématiques suivantes :

  • L’approfondissement du schéma directeur du système d’information du GHT,
  • La mise en place d’une équipe commune chargée des systèmes d’informations du groupement,
  • L’outillage des fonctions support mises en commun au sein du GHT,
  • Et la mise en place d’un socle technologique commun.

Dans un second temps, l’instruction détaille également les modalités de fonctionnement de l’appel à projet et précise qu’un appel à projet est géré par chaque ARS.

Pour ce faire, chaque ARS dispose ainsi d’une enveloppe globale disponible jusqu’en 2018 et calculée en fonction :

  • Du volume d’activité des établissements publics de santé parties aux différents GHT,
  • De l’activité de recherche des CHU,
  • Des effectifs médicaux des établissements parties au groupement dans chaque subdivision universitaire.

Les Agences sont donc chargées d’instruire les candidatures reçues et de sélectionner les projets qui seront accompagnés et ce, selon leurs propres procédures. Elles sélectionnent librement les projets qui seront financés ; financement opéré selon une grille forfaitaire nationale (annexe 1 de la présente circulaire).

S’agissant des modalités de candidature, présentée en annexe 3 du texte, la fenêtre est ouverte jusqu’au 15 janvier 2018. Chaque GHT candidate auprès de l’ARS de laquelle relève son établissement support et peut présenter sa candidature pour plusieurs projets. Le texte rappelle également, qu’afin de pouvoir y procéder, les GHT sont contraints de remplir certains critères listés dans l’instruction et de les justifier dans leur dossier de candidature.

Si les critères sont remplis, les groupements peuvent alors candidater pour un ou plusieurs projets et présenter pour chacun :

  • L’identification et la description du projet,
  • Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre,
  • Le coût prévisionnel du projet et les éventuelles sources de financement autres que l’accompagnement visé par le présent texte,
  • L’accompagnement dont le projet a déjà bénéficié,
  • L’articulation avec le projet médical et le projet de soins partagés,
  • Le résultat escompté et les modalités de suivi envisagées,
  • Un engagement des professionnels et établissements concernés.

Les dossiers de candidature doivent être déposés par voie dématérialisée sur un espace partagé dédié auquel les établissements peuvent accéder après avoir adressé un courriel à l’adresse suivante : [email protected] afin d’obtenir des codes d’accès et les indications d’utilisation de cet espace.

Au-delà de la sélection des projets, les ARS ont également pour mission de suivre l’avancement des projets selon des modalités qu’elles définissent et formalisent dans le cadre de procédures.

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42737.pdf

Enfin, dernier point à évoquer pour les GHT, la diffusion par la DGOS, sur son site, d’un modèle de convention de mise à disposition et la mise en place d’une fois aux questions sur le régime de cette mise à disposition.

http://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/groupements-hospitaliers-de-territoire/article/ressources-humaines

DIM de territoire : quelques précisions : Dans le cadre de la mise en place des GHT, et de toutes les questions que cela soulève, un guide relatif à l’organisation du DIM de territoire a été publié.

Il est tout d’abord rappelé que de DIM de territoire « est créé à partir des départements de l’information médicale existants dans les établissements parties » et aura pour mission « de procéder à l’analyse de l’activité de tous les établissements parties ».

Ce DIM de territoire sera en outre placé sous la responsabilité d’un médecin, désigné par le directeur de l’établissement support sur proposition du président du collège médical ou de la commission médicale de groupement.

Outil souhaitant créer et mettre en place un véritable centre de compétences et d’expertise sur l’information médicale de territoire, ce DIM doit :

  • Avoir une vision stratégique à l’échelle du GHT,
  • Harmoniser les pratiques et ce dans une démarche d’amélioration de la qualité de l’information médicale,
  • Valoriser des compétences des professionnels de l’information médicale,
  • Se faire une place dans la recherche.

Le présent guide apporte également des précisions sur la mise en place de ce DIM de territoire, précisions très attendus par les acteurs de terrain concerné :

  • Une mise en œuvre progressive articulée avec l’ensemble des projets du groupement,
  • La mobilisation des différents acteurs dans la constitution du DIM de territoire, ce dernier se composant d’équipes provenant des différents établissements du GHT d’où le rôle central de coordination du médecin responsable.

Il explicite également les différentes organisations cibles possibles du DIM de territoire et notamment les conditions matérielles nécessaires à sa constitution. A noter qu’il incombe à chaque établissement partie d’apporter une contribution financière calculée selon une clé de répartition définie annuellement par arrêté.

Autre précision importante, la situation des personnels de l’information médicale :

  • Le médecin responsable du DIM de territoire pourra être le seul placé auprès de l’établissement support du groupement. Cependant, plusieurs autres professionnels peuvent également y être rattachés,
  • Ce rattachement organique pourra être effectué par une mise à disposition totale ou partielle du professionnel concerné ou par un transfert de son emploi s’il n’est pas initialement employé par l’établissement support.

Enfin ce guide traite du partage des missions entre les équipes issues des différents établissements selon plusieurs types d’organisation :

  • Le médecin responsable du DIM de territoire et éventuellement d’autres professionnels du DIM assurent une fonction de pilotage et de synthèse des différents travaux qui sont menés par les équipes au sein des établissements.
  • Le médecin responsable du DIM de territoire ayant autorité fonctionnelle sur son équipe définit l’organisation du DIM de territoire et la répartition des missions qu’il souhaite mettre en place.

En tout état de cause, il est possible de désigner des médecins et/ou des techniciens de l’information médicale référents dans les différents établissements parties du groupement.

D’un point de vue organisationnel, ce DIM de territoire pourra éventuellement être constitué en pôle inter-établissement[4] disposant de moyens spécifiques tels que la formation à l’exercice des fonctions, la possibilité pour le chef de pôle d’être assisté par un ou plusieurs collaborateurs ou encore l’indemnité de fonction de chef de pôle.

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_organisation_dim.pdf

BIOLOGIE

La biologie médicale a enfin son guide : Dans le cadre de sa boite à outils destinée à accompagner les GHT dans leur mise en place, la Direction Générale de l’Offre de Soins a publié un guide relatif à l’organisation en commun des activités de biologie.

Le guide rappelle en premier lieu que le projet de biologie médicale fait partie intégrante du projet médical partagé et formule par la suite plusieurs recommandations qu’il détaille afin d’expliciter l’organisation commune des activités de biologie :

  • Construire un projet de biologie médicale partagé et optimisé, fondé sur une logique de prise en charge,
  • Prendre en considération l’ancrage du groupement dans son territoire lors de l’élaboration du projet de biologie médicale partagé,
  • Prendre en compte le projet de biologie médicale dans le schéma directeur du système d’information convergent du GHT,
  • Profiter des GHT pour développer les activités de recherche clinique impliquant la biologie médicale,
  • Concernant l’organisation commune pratique des activités de biologie médicale, s’interroger sur l’adéquation de l’offre aux besoins d’examen sur le territoire,
  • Définir des objectifs pertinents et adaptés au GHT concerné ainsi qu’à son environnement et à son ancrage territorial,
  • Définir des objectifs partagés par les équipes hospitalières et dont la faisabilité immédiate et à terme rigoureusement étudiée.

Enfin, cet outil rappelle que plusieurs paramètres factuels sont à prendre en considération à l’occasion de l’organisation en commun des activités de biologie médicale :

  • La démographie,
  • La maturité des démarches d’accréditations engagées,
  • L’existence d’un GCS de biologie,
  • L’ampleur du recours à une offre privée de biologie,
  • L’ampleur des sous-traitances entre établissements publics existantes et envisages,
  • La robustesse des organisations logistiques nécessaires pour développer du pré et du post-analytique,
  • Les systèmes d’informations,
  • L’état des équipements,
  • Les modalités d’organisation des activités d’anatomocytopatholgie dans le cas où elles sont déjà intégrées dans les laboratoires de biologie médicale.

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_ght_guide_biologie.pdf

PROFESSIONS

Modalités de l’exercice temporaire de la médecine : Le décret n°2017-1601 du 22 novembre 2017 relatif à l’exercice temporaire de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie dans le cadre des articles L.4111-1-2 et L.4221-1-1 du Code de la santé publique précise les modalités d’autorisation temporaire d’exercice pour des étudiants en médecine étrangers et professionnels médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes étrangers.

Pris pour l’application de l’article 121 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016, ce texte :

  • précise les modalités d’autorisation temporaire d’exercice permettant à des étudiants en médecine étrangers ainsi qu’à des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens spécialistes étrangers de venir suivre une formation complémentaire en France,
  • détermine la procédure de délivrance de l’autorisation qui associe notamment de manière étroite le Conseil national de l’ordre compétent et le Centre national de gestion,
  • fixe les durées minimale et maximale de cette autorisation, les types de formation pouvant être suivies et précise les modalités selon lesquelles il peut être mis fin à cette autorisation.

Ainsi, une autorisation temporaire d’exercice peut être délivrée sous certaines conditions ; en effet le médecin ou chirurgien-dentiste doit :

  • bénéficier d’une promesse d’accueil par un établissement de santé public ou privé à but non lucratif pour suivre une formation diplômante ou non permettant l’acquisition ou l’approfondissement d’une compétence de sa spécialité,
  • présenter un projet professionnel justifiant le projet de formation envisagé,
  • justifier du niveau de maitrise de la langue française nécessaire à la formation suivie et à l’accomplissement des fonctions hospitalières requises pour cette formation,
  • la formation en stage se déroule au sein de lieux de stage agréés pour le 3ème cycle des études médicales ou odontologiques,
  • la demande présente des garanties suffisantes pour la santé publique, notamment au vu des compétences professionnelles du praticien.

Le présent décret détaille ensuite la procédure relative au dossier de demande de cette autorisation temporaire d’exercice ainsi que les modalités de sa mise en œuvre (signature d’une convention d’accueil, rémunération, formalités administratives, congés, responsabilité).

A l’issue de chaque période d’un an, un rapport d’évaluation portant sur l’accomplissement des fonctions exercées dans le cadre de l’autorisation temporaire d’exercice sera transmis au Conseil national de l’ordre compétent par l’établissement de santé d’accueil.

Le ministre chargé de la santé mettra fin à cette autorisation en cas :

  • de dénonciation de l’accord bilatéral ou de l’accord de coopération à la date d’effet de la dénonciation,
  • de dénonciation de la convention d’accueil du praticien par le directeur de l’établissement de santé d’accueil à la date d’effet de la dénonciation,
  • d’abandon de la formation ou des fonctions hospitalières par le praticien.

Enfin le décret détaille les conditions de délivrance d’une autorisation temporaire d’exercice pour les pharmaciens spécialistes titulaires d’un diplôme permettant l’exercice de la spécialité dans leur pays d’origine et également pour les internes en médecine à titre étranger et les étudiants en médecine ayant validé une formation médicale dans un Etat autre que les Etats membres de l’Union européenne, les Etats parties à l’accord sur l’Espace Economique européen ou la Confédération suisse[5].

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036079988&dateTexte=&categorieLien=id

Les médecins libéraux dans le viseur de la Cour des comptes : Dans leur rapport publié le mercredi 29 novembre 2017 relatif à l’avenir de l’assurance maladie, les Sages de la rue Cambon incitent fortement le gouvernement à réformer en profondeur l’organisation  du système de santé en commençant par l’exercice libéral de la médecine. En effet, le constat dressé par la Cour des comptes est sans appel et « malgré des réformes nombreuses mais souvent inabouties, les instruments de régulation à la disposition de l’Etat n’ont pas permis de lutter suffisamment contre les situations acquises et les déséquilibres territoriaux dans la répartition de l’offre de soins en ville et en établissements de santé ».

Afin de responsabiliser les acteurs libéraux de notre système de santé, plusieurs mesures sont alors proposées :

  • Restriction de la liberté d’installation pour une meilleure répartition des professionnels de santé sur le territoire : proposition d’instauration d’un conventionnement sélectif « subordonné à la recertification périodique des professionnels de santé et aux besoins des territoires d’installation ». En effet, face à d’importantes inégalités de répartition des médecins généralistes par exemple, la Cour des comptes arguent qu’elles conduisent à d’importants surcoûts pour l’Assurance maladie. Mieux répartir les professionnels de santé sur le territoire français permettrait donc de réaliser des économies. Pour Didier Migaud, premier président de la Cour, « les dépenses de santé sont étroitement corrélées avec la densité de professionnels de santé libéraux, mais fort peu avec les besoins de santé des territoires ».
  • Encadrement des honoraires: La cour suggère d’instaurer des règles de plafonnement des dépassements d’honoraires et propose d’exclure du conventionnement, les spécialistes qui ne respecteraient pas ces règles et ainsi ne rembourser les soins des patients qui les consultent qu’à hauteur de 60 centimes jusqu’à 1,20 euro.
  • Désengorgement des urgences : La Cour des comptes dénonce une « insuffisante disponibilité des médecins (…) la réduction des gardes et des déplacements à domicile». Le rapport propose donc de conditionner une partie de la rémunération des médecins de ville notamment, à l’extension des horaires d’ouverture de leurs cabinets notamment le soir et le week-end.

Sans surprise, ce rapport soulève l’indignation chez les syndicats de médecins libéraux qui dénoncent des propositions déconnectées de la réalité et irréalisables dans la pratique.

Pourtant, suite à la publication de ce rapport, un groupe de députés de la nouvelle gauche a déposé, le 6 décembre dernier, une proposition de loi visant à lutter contre la désertification nationale, proposition reposant notamment sur l’instauration d’un dispositif de régulation de l’installation dit « conventionnement territorial ».

Pour l’heure, la ministre de la santé a annoncé qu’elle s’opposait fermement à la mise en place d’un tel conventionnement mais le débat est désormais ouvert alors affaire à suivre.

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-11/20171129-rapport-avenir-assurance-maladie.pdf

ETABLISSEMENTS

Des ressources supplémentaires : La circulaire n°DGOS/R1/2017/315 du 9 novembre 2017 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2017 des établissements de santé fixe les ressources d’assurances maladie de ces derniers.

En effet, ce texte vise à détailler les conditions d’allocation des ressources complémentaires versées aux établissements de santé. La modification des dotations régionales permet d’allouer une somme supplémentaire (270,6 millions d’euros) intégrée dans :

  • les dotations régionales affectées aux MIGAC,
  • les dotations régionales de l’objectif de dépenses d’assurance maladie (ONDAM),
  • les dotations régionales de l’objectif des dépenses d’assurances maladies sur le champ SSR.

Cette délégation se traduit principalement par l’octroi de crédits relatifs aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. D’autres mesures complètent cette délégation et notamment des mesures d’investissement liées à la mise en œuvre du plan hôpital numérique et des mesures relatives à la mise en œuvre de plans de santé publique.

Ces nouvelles mesures sont détaillées dans les différentes annexes de la présente circulaire :

  • Montants régionaux MIGAC,
  • Montants régionaux DAF, psy et médecine-chirurgie-obstétrique (MCO),
  • Montants régionaux DAF SSR,
  • Montants régionaux MIGAC SSR,
  • Montants régionaux Unités de Soins Longue Durée (USLD),
  • Mesures de reconduction et mesures relatives aux ressources humaines,
  • Plans et mesures de santé publique,
  • Investissements hospitaliers,
  • Innovations, recherche et référence,
  • Et enfin, accompagnements et mesures ponctuelles.

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42740.pdf

Etablissements publics de santé : encadrement du travail temporaire : Le décret n°2017-1605 du 24 novembre 2017 relatif au travail temporaire des praticiens intérimaires dans les établissements publics de santé détermine les conditions et modalités de mise à disposition d’un praticien par une entreprise de travail temporaire au sein d’un établissement public de santé.

Pris en application de l’article 136 de la loi de modernisation de notre système de santé, ce décret fixe un salaire brut minimum pour la rémunération d’un praticien mis à disposition dans un établissement public de santé par une entreprise de travail temporaire pour une journée de 24 heures de travail effectif. Ce salaire brut est calculé au prorata de la durée de travail effectif accompli dans le cadre de la mission.

Le texte  prescrit également aux agences temporaires de travail de renseigner les établissements publics de santé sur les qualifications, l’autorisation d’exercice, l’aptitude ainsi que le non-cumul d’activité des praticiens qu’elles mettent à disposition. Elles doivent en effet leur transmettre :

  • Une attestation selon laquelle les obligations de vérification mentionnées au premier alinéa de l’article L.6146-3 du Code de la santé publique[6] sont accomplies,
  • Une attestation selon laquelle le salarié remplit les conditions d’aptitude physique et mentale exigées pour l’exercice de sa fonction,
  • Une attestation selon laquelle le salarié a bénéficié, dans la période qui précède immédiatement la mise à disposition auprès de l’établissement public de santé et pour ce qui concerne les missions qu’elles lui ont confiées, des repos suffisants pour assurer sa protection et sa santé, celles des autres salariés de l’établissement ainsi que la sécurité et la qualité des soins,
  • Une attestation sur l’honneur selon laquelle le praticien certifie que son exercice en tant que praticien intérimaire ne contrevient pas à certaines dispositions[7] applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L.6152-1 du Code de la santé publique[8].

Enfin, le texte précise qu’il entrera en vigueur le 1er janvier 2018 et prévoit donc les dispositions transitoires et finales. S’agissant des contrats pour le recours à des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, conclus entre des entreprises de travail temporaire et des établissements publics de santé et ayant pris effet antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret, ils demeurent régis par les dispositions règlementaires antérieures jusqu’à la date d’échéance prévue par ces contrats.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DD9571CAFEC18BE41AEFF849483DF66B.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000036086570&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036086530

Ce décret est complété par un arrêté du 24 novembre 2017 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé au titre d’une mission de travail temporaire.

Le montant du plafond journalier mentionné à l’article R.6146-26 du Code de la santé publique est fixé, pour une journée de 24h de travail effectif, à 1170,04 euros. De plus, et conformément au décret ci-dessus, le montant de ce plafond est, de manière transitoire, porté à 1404,05 euros pour l’année 2018 et 1287,05 euros pour l’année 2019.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DD9571CAFEC18BE41AEFF849483DF66B.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000036086589&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036086530

SYSTEME D’INFORMATION

Signalement et traitement des incidents graves : quelques précisions : L’arrêté du 30 octobre 2017 relatif aux modalités de signalement et de traitement des incidents graves de sécurité des systèmes d’information prévoit que la déclaration d’un tel incident doit être effectuée sur le portail de signalement des évènements sanitaires indésirables[9] au moyen du formulaire de déclaration figurant en annexe du présent texte.

Le formulaire de déclaration comporte les informations suivantes :

  • Les informations permettant d’identifier la structure concernée par l’incident ainsi que le déclarant,
  • La description de l’incident, notamment la date du constat, le périmètre de l’incident, les systèmes d’information et de données concernées et l’état de la prise en charge,
  • La description de l’impact de l’incident sur les données, sur les personnes, sur les systèmes d’information et sur la structure,
  • Les causes de l’incident, si elles sont identifiées.

Ces déclarations reçues sur le portail seront ensuite transmises à l’ARS compétente et à l’Agence des systèmes d’information partagés de santé. Elles accompagnent alors la structure concernée, à sa demande, dans la gestion de l’incident et peuvent formuler des recommandations telles que proposer des mesures d’urgence pour limiter son impact ou encore des mesures destinées à améliorer la sécurité du ou des systèmes d’information concernés.

L’arrêté ajoute que l’agence des systèmes d’information partagés de santé est responsable du traitement de données à caractère personnel ; ce traitement rassemble plusieurs finalités :

  • Le recueil, l’analyse et, le cas échéant, la qualification et la transmission des incidents de sécurité,
  • La mise en œuvre d’un service d’information et d’accompagnement des établissements de santé, des organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, des ARS et des autorités compétentes de l’Etat, concernant la prévention et la gestion des incidents de sécurité, ainsi que la sécurité des systèmes d’information.

Enfin, l’arrêté précise que le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas au traitement ayant pour finalité le recueil, l’analyse, la qualification, la transmission et la gestion des signalements des incidents de sécurité par les agences ou les autorités compétentes de l’Etat.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035986261&dateTexte=&categorieLien=id

DOMAINE PUBLIC

Application de la loi de 1905 sur le domaine public : le choix des idoles : L’arrêt du Conseil d’Etat du 25 octobre 2017 Commune de Ploërmel (n° 396990) a déjà fait couler beaucoup d’encre, au point d’inviter le vice-président du Conseil d’Etat, Jean-Marc Sauvé, à en expliquer la logique dans la presse (journal La Croix du 8 novembre 2017). L’affaire est connue, elle a pour décor une commune bretonne de quelques 9500 âmes et sa place Jean-Paul II, siège d’une œuvre monumentale représentant le pape polonais Wojtyla, entouré d’une arche surplombée d’une croix, le tout culminant à plus de 7.50 mètres.

La statue a été offerte par un artiste russe en 2006 et acceptée par le conseil municipal de Ploërmel, en qualité de donation. Indépendamment de cette œuvre et de l’acte d’acceptation de la donation, la commune a décidé d’ériger l’arche surplombée de la croix catholique pour entourer voire magnifier la statue. Ce point est essentiel : le juge administratif ne s’est pas prononcé sur un ensemble artistique mais sur la décision par laquelle la commune a décidé l’installation de ce symbole religieux indépendant de l’œuvre initiale. Il a considéré, sur le fondement des dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l’Etat[10], que « si l’arche surplombant la statue ne saurait, par elle-même, être regardée comme un signe ou emblème religieux au sens de l’article 28 précité de la loi du 9 décembre 1905, il en va différemment, eu égard à ses caractéristiques, de la croix. Par suite, l’édification de cette croix sur un emplacement public autre que ceux prévus par l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 précité méconnaît ces dispositions »

A vrai dire, rien que de très classique. Le domaine public est un lieu d’expression des libertés publiques mais aussi de matérialisation de la puissance publique. Le juge administratif rappelle ainsi que, dans son face-à-face avec l’administré, le pouvoir doit présenter les garanties de sa neutralité.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035911871&fastReqId=2077538783&fastPos=1

Qualification d’aide d’Etat – stricte application des conditions : Dans son arrêt n°403335, le Conseil d’Etat procède à l’état des lieux des conditions de qualification d’une aide d’Etat, en l’espèce s’agissant d’une subvention compensant les obligations de service public.

Le juge administratif, appliquant la jurisprudence issue de la décision Altmark[11], rappelle que « des subventions représentant la contrepartie des prestations effectuées par des entreprises pour exécuter des obligations de service public ne constituent pas des aides d’Etat », à condition de remplir certaines conditions cumulatives:

  • L’entreprise bénéficiaire a effectivement été chargée de l’exécution d’obligations de service public et ces obligations ont été clairement définies ;
  • Les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation ont été préalablement établis de façon objective et transparente, afin d’éviter qu’elle comporte un avantage économique susceptible de favoriser l’entreprise bénéficiaire par apport à des entreprises concurrentes ;
  • La compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes qui y sont relatives ainsi qu’un bénéfice raisonnable ;
  • Lorsque le choix de l’entreprise chargée de l’exécution d’obligations de service public n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure de marché public au sens des conventions soumises aux règles communautaires de publicité et de mise en concurrence, permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire a été déterminé sur la base d’une analyse des coûts d’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes qui y sont relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations.

En l’espèce, toutes les conditions n’étant pas remplies, la subvention présentait le caractère d’une aide d’Etat. Cette qualification est donc soumise à une obligation de notification à la Commission européenne, obligation qui n’avait pas été respectée en l’espèce.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035911903&fastReqId=1144139077&fastPos=1

TRANSPORTS

Contentieux SMUR : ça n’est pas fini : Encore un contentieux relatif à la facturation des transports SMUR et ce malgré l’instruction n°DGOS/R2/2017/90 du 15 mars 2017 relative aux pratiques de facturation inter-établissements des transports SMUR secondaires, certains contentieux précédant la publication de ce texte perdurant encore.

A l’occasion de son arrêt du 8 novembre 2017, n°401402, le Conseil d’Etat a débouté la Fédération Hospitalière de France (FHF) et l’Association des directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux et universitaires de leur demande d’annulation pour excès de pouvoir de l’instruction n°DGOS/R2/2015/378 du 23 décembre 2015 relative aux pratiques de facturation inter-établissement des transports SMUR secondaires, depuis abrogée par celle de 15 mars 2017.

Le juge administratif précise « qu’en l’absence de dispositions prévoyant un autre mode de financement des transports assurés par les structures mobiles d’urgence et de réanimation pour transférer des patients entre deux établissements de santé, sans retour dans l’établissement d’origine dans le délai de 48 heures, ces transports ont vocation à être financés par la dotation nationale de financement des MIGAC ». Dès lors l’instruction attaquée ne méconnait pas le sens ou la portée des dispositions qu’elle interprétait.

Cette décision du Conseil d’Etat n’est pas sans rappeler celle du 8 février 2017, n°393311[12], à l’occasion de laquelle la plus haute juridiction administrative avait déjà abondée dans le sens d’une clinique de Cagnes-sur-mer à propos, là encore, d’un contentieux relatif à la facturation des transports SMUR secondaires définitifs.

Quand bien même, l’instruction du 15 mars 2017 a vocation à pérenniser les problématiques pouvant exister autour de la facturation de ces transports, les contentieux en cours ont, quant à eux, encore de beaux jours devant eux.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036015099&fastReqId=974292036&fastPos=1

DONNEES DE SANTE

Eclaircissement sur le diagnostic prénatal et la transmission des données de santé : Par son arrêt n°401212 en date du 17 novembre 2017, le Conseil d’Etat rejette l’essentiel du recours contre le décret n°2016-545 du 3 mai 2016 et l’arrêté du 11 mai 2016 relatifs à l’évaluation et au contrôle de qualité des examens de diagnostic prénatal.

Pour rappel, ce décret et l’article R.2131-2-3 du Code de la santé publique donnent compétence au ministre chargé de la santé pour arrêter, dans le cadre de l’évaluation et du contrôle de qualité de certains examens de diagnostic prénatal, les données que les biologistes médicaux doivent transmettre à l’Agence de la biomédecine. Par la suite, un arrêté a précisé les données pouvant être transmises.

En cause ici, la conformité du traitement informatique des données collectées aux principes constitutionnels et issus de la convention européenne de droits de l’Homme ainsi qu’à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le Conseil d’Etat a d’abord rappelé le principe selon lequel « la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnées à cet objectif. »

Il juge que tel est le cas s’agissant de l’obligation faite aux biologistes médicaux de transmettre à l’Agence de la biomédecine certaines données relatives aux modalités et résultats des examens maternels relatifs à la trisomie 21. Il considère que la diffusion de certaines de ces données à des réseaux de périnatalité et à des organismes agréés par l’Agence de la biomédecine répond au même objectif légitime.

En revanche, le Conseil d’Etat fixe une limite en considérant que le mise à disposition de l’ensemble des données à caractère personnel recueillis sur le territoire national à la Fédération française des réseaux de périnatalité et de tous les organismes agréés par la Haute autorité de santé n’était pas justifiée conformément aux exigences de la loi de 1978. Le caractère général du dispositif était assurément contradictoire avec la nécessité de démontrer son utilité et sa proportionnalité.

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Conseil-d-Etat-17-novembre-2017-Fondation-Jerome-Lejeune-et-autres

PRODUITS DE SANTE

Appel en garantie d’une personne publique : Quel juge compétent ? A l’occasion de son arrêt n°403317 du 15 novembre 2017, le Conseil d’Etat a eu à se prononcer sur la juridiction compétente dans le cadre d’une action engagée par un Centre Hospitalier à l’encontre du fabricant d’un produit défectueux. Il est important de souligner qu’en l’espèce, l’établissement et le fabricant n’étaient pas liés par un contrat administratif.

Ils ne relèvent donc pas de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 concernant les marchés passés en application du Code de marchés publics, ces derniers ayant le caractère de contrats administratifs de sorte que les litiges nés de leur exécution relèvent de la compétence du juge administratif.

Constitue par exemple un tel litige, « l’action en garantie engagée par le service public hospitalier à l’encontre d’un producteur auquel il est lié par un contrat administratif portant sur la fourniture de produits dont la défectuosité de l’un d’eux a été constatée et le contraint à indemniser le patient de ses conséquences dommageables ».

Or dans les faits, l’établissement de santé n’était lié par aucun contrat avec la société fabricante de la prothèse. Il n’appartient donc pas à la juridiction administrative de connaitre de ce litige.

A cette occasion, le Conseil d’Etat rappelle que « dans le cas où le service public hospitalier, qui a dû indemniser un patient ayant subi un dommage causé par la défaillance d’un produit et/ou appareil de santé, n’est pas lié par un contrat administratif au fabricant de ce produit ou appareil, son action en garantie contre le fabricant relève de la compétence de la juridiction judiciaire ».

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036028805&fastReqId=1014484498&fastPos=1

SANTE PUBLIQUE

Effets indésirables du Levothyrox : le Conseil d’Etat rejette le recours d’un patient tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du Code de justice administrative (référé liberté), à demander au juge administratif d’enjoindre au ministre de la santé de mettre à leur disposition des médicaments issus de l’ancienne formule du levothyrox : l’affaire est connue, elle concerne les effets indésirables du Levothyrox, nouvelle formule. Des patients, non prévenus du changement de formule de leur médicament, ont souffert d’effets indésirables dont ils ignoraient l’éventualité. Souhaitant retrouver le médicament originel, un requérant a tenté d’obtenir du juge administratif qu’il enjoigne au ministre des solidarités et de la santé de mettre à disposition des patients l’ancienne formule du Levothyrox.

Les conditions du référé liberté sont cependant rigoureuses et strictement appliquées par le juge administratif.

En particulier, la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne pouvait être caractérisée, dès lors que l’Etat avait mis en œuvre des mesures de nature à garantir un accès au médicament (invitation faite par le ministre de la santé aux laboratoires Merck Santé de solliciter l’autorisation d’importer des unités d’Euthyrox, médicament correspondant à l’ancienne formule (initialement destiné au marché allemand) ; autorisation par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’importer près de 186 000 boîtes puis 215 000 boîtes de 100 comprimés d’Euthyrox ; autorisation par cette agence de la distribution de la spécialité L-Thyroxin Henning de la société Sanofi, à même visée thérapeutique que le Levothyrox mais contenant d’autres excipients ; autorisation de mise sur le marché délivrée à l’entreprise Unipharma en vue de la commercialisation prochaine de la spécialité Thyrofix, générique d’Euthyrox).

Pour ces raisons, ainsi que le juge le Conseil d’Etat : « le ministre de la santé n’a pas porté, dans sa gestion des effets indésirables de la nouvelle formule du Levothyrox, une atteinte grave et manifestement illégale au droit de toute personne de disposer d’un traitement le plus approprié à son état de santé ».

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Conseil-d-Etat-13-decembre-2017-M.-B

Fraude à la vaccination, gare à la radiation ! On sait que le gouvernement a décidé d’étendre les vaccinations obligatoires à onze vaccins à compter de 2018. L’opinion publique est partagée sur ce sujet et les médias comme les sondages se font l’écho d’une certaine défiance dans la population. Dans le commerce d’opinions variablement légitimes ou fondées, certaines parties avancent d’ores et déjà qu’elles souhaitent soustraire leurs enfants à ces obligations vaccinales, le cas échéant par fraude avec la complicité d’un médecin qui pourrait apposer faussement au carnet de santé de l’enfant le timbre des vaccins.

Comme un avertissement, le Conseil d’Etat s’est justement prononcé sur cette hypothèse dans un arrêt du 22 décembre 2017 (n° 406360 et 406589) statuant sur une décision de radiation prononcée par le Conseil de l’ordre. Son arrêt pourra être médité par les médecins éventuellement tentés de se rendre complice d’une fraude : « le fait pour ce médecin à la fois de ne pas avoir pratiqué les vaccinations obligatoires et d’avoir porté des mentions mensongères sur le carnet de santé de l’enfant en indiquant quatre injections successives du vaccin contre notamment la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, méconnaissait les dispositions du code de la santé qui imposent au médecin d’assurer au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science et qui lui interdisent de faire courir au patient un risque injustifié. Ce comportement a en outre méconnu les obligations de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. Le Conseil d’État confirme en conséquence que les faits en cause sont constitutifs de fautes. Il juge qu’eu égard au caractère délibéré de ces actes et à la gravité des fautes commises, la sanction de radiation du tableau de l’Ordre des médecins infligée à l’intéressé est justifiée. »

A bon entendeur…

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Conseil-d-Etat-22-decembre-2017-M.-S

JUSTICE

Le recours aux PPP : une « fuite en avant » : Le 13 décembre dernier, la Cour des comptes a publié un rapport relatif à la politique immobilière du ministère de la justice. En effet, « compte tenu des besoins considérables auxquels la Chancellerie va devoir faire face et du coût croissant des loyers des partenariats public-privé (PPP) engagés ces dernières années, le ministère se trouve aujourd’hui confronté à une équation budgétaire délicate. Par ailleurs, l’analyse des PPP en cours d’exécution met en évidence le caractère peu approprié de cette formule aux besoins permanents d’adaptation du patrimoine immobilier du ministère ».

Dénonçant les coûts engendrés par ces partenariats public-privé, les Sages de la rue Cambon préconisent à l’avenir de renoncer aux PPP pour l’immobilier de la justice et formulent plusieurs recommandations :

  • Inscrire la stratégie immobilière du ministère de la justice dans une loi de programmation pluriannuelle réaliste,
  • Privilégier le recours aux marchés de conception-réalisation pour la construction des futures prisons,
  • Approfondir la connaissance des coûts associés à l’immobilier pénitentiaire et judiciaire,
  • Renforcer l’accompagnement des services par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice lors de la prise de possession d’un établissement,
  • Tirer les conséquences des difficultés rencontrées dans le cadre du PPP relatif au palais de justice de Caen et arbitrer entre la résiliation et la poursuite du contrat,
  • Se doter des compétences appropriées pour suivre les PPP en cours dans la durée.

Le recours à ce mécanisme dérogatoire aux règles de la commande publique, et permettant de confier à une société privée le financement de la construction d’un bâtiment moyennant le paiement d’un loyer, expliquerait la crise budgétaire touchant du ministère de la justice.

Le rapport relève en effet plusieurs inconvénients du recours aux PPP :

  • des loyers représentant à eux seuls 30% du budget immobilier du ministère de la justice,
  • un nombre d’acteurs limités, peu d’acteurs ayant la capacité de mener à bien des opérations aussi complexes,
  • des coûts de financement plus élevés que la maitrise d’ouvrage publique.

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-12/20171213-rapport-immobilier-ministere-justice_0.pdf

[1] « I. L’établissement support désigné par la convention constitutive assure les fonctions suivantes pour le compte des établissements parties au groupement : 
1° La stratégie, l’optimisation et la gestion commune d’un système d’information hospitalier convergent, en particulier la mise en place d’un dossier patient permettant une prise en charge coordonnée des patients au sein des établissements parties au groupement. Les informations concernant une personne prise en charge par un établissement public de santé partie à un groupement peuvent être partagées, dans les conditions prévues à l’article L. 1110-4. L’établissement support met en œuvre, dans le cadre de la gestion du système d’information, les mesures techniques de nature à assurer le respect des obligations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment à son article 34 ;
2° La gestion d’un département de l’information médicale de territoire. Par dérogation à l’article L. 6113-7, les praticiens transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l’analyse de l’activité au médecin responsable de l’information médicale du groupement ;
3° La fonction achats ;
4° La coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale du groupement et des plans de formation continue et de développement professionnel continu des personnels des établissements parties au groupement ».

 

[2] Les charges enregistrées aux comptes 653 « contributions aux GHT », 66 « charges financières », 67 « charges exceptionnelles », 68 « dotations aux amortissements, dépréciations et provisions » et après déduction du compte 7087 « remboursement de frais par les CRPA », tout comptes de résultat confondus à l’exception du compte de résultat annexe G.

 

[3] « II.-L’établissement support du groupement hospitalier de territoire peut gérer pour le compte des établissements parties au groupement des équipes médicales communes, la mise en place de pôles interétablissements tels que définis dans la convention constitutive du groupement ainsi que des activités administratives, logistiques, techniques et médico-techniques. 
III.-Les établissements parties au groupement hospitalier de territoire organisent en commun les activités d’imagerie diagnostique et interventionnelle, le cas échéant au sein d’un pôle interétablissement. Ils organisent en commun, dans les mêmes conditions, les activités de biologie médicale
 ».

[4] Article R.6146-9-3 du Code de la santé publique

[5] Article L.4111-1-2, 1° du Code de la santé publique

[6] « Les établissements publics de santé peuvent avoir recours à des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques pour des missions de travail temporaire, dans les conditions prévues à l’article 9-3 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les entreprises d’intérim mentionnées à l’article L.1251-1 du Code du travail attestent auprès des établissements de santé, avant le début de la mission de travail temporaire du professionnel proposé, qu’elles ont accompli les obligations prévues à l’article L.1251-8 du même code ».

[7] Dispositions de l’article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983

[8] « 1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie règlementaire ;

2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie règlementaire. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, ces personnels peuvent être recruté par contrat de courte durée sans qu’il en résulte un manquement à la continuité des soins sont précisées par voie règlementaire ;

3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus ;

4° Des médecins contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d’un médecin, d’un odontologiste ou d’un pharmacien et qui participent à l’activité de médecine, d’odontologie ou de pharmacie ».

[9] Arrêté du 27 février 2017 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « portail de signalement des évènements sanitaires indésirables »

[10] « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions ».

[11] CJCE, 24 juillet 2003, aff. C-280/00

[12] Analyse de cette décision par Me Jeanne Dartevelle à retrouver sur notre blog :

http://www.houdart.org/blog/transports-smur-vus-conseil-detat-ne-tirez-plus-lambulance/